Une servitude de passage ne s’acquiert pas par prescription.
En effet, la prescription ne s’applique qu’aux servitudes apparentes et continues, c’est-à-dire aux servitudes dont l’usage peut être non seulement visible mais également incessant, sans avoir besoin du fait de l’homme.
Cette double-qualité n’est pas rencontrée par le passage, rarement incessant et ayant nécessairement besoin du fait de l’homme.
En revanche, une servitude de passage s’éteint bien par prescription extinctive, au bout de 30 ans de non-usage, comme le prescrit l’article 706 du Code civil.
Le délai de 30 ans commence à courir le premier jour où l’obstacle empêche le passage.
Notons cependant qu’en cas de fond enclavé non volontairement, la faculté de réclamer le passage est imprescriptible.